Référencearticle 4 de l'arrêté du 22 août 2016 (version du 26 août 2016)Légifrance →
1. Les personnes mentionnées à l'article 4 du décret du 28 octobre 1991 susvisé qui entendent bénéficier de la dispense de l'une des épreuves écrites d'admissibilité, prévue au cinquième alinéa de l'article 17 du même décret, joignent à leur dossier de candidature une demande en ce sens ainsi que les pièces permettant d'apprécier les matières dans lesquelles elles ont exercé antérieurement leur activité.
2. Le jury prévu à l'article 18 du décret du 28 octobre 1991 se réunit au moins trois semaines avant la date de la première épreuve de la session, afin de déterminer l'épreuve écrite d'admissibilité à laquelle s'appliquera la dispense.
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