Arrêté du 22 août 2016 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 26 août 2016.

TexteArrêté du 22 août 2016
IdentifiantLEGIARTI000033065694
Texte parentLEGITEXT000033065678
Référencearticle 9 de l'arrêté du 22 août 2016 (version du 26 août 2016)Légifrance →

1. La correction des épreuves d'admissibilité est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat. Chaque composition est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20 affectée d'un coefficient 3. Toute note inférieure à 6 dans l'une des compositions est éliminatoire.

2. L'admissibilité est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat aux épreuves écrites si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.

3. Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats déclarés admissibles. Celle-ci est affichée dans les locaux du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

4. L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été acquise.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033065694, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.