1. Les personnes mentionnées à l'article L. 513-10-2 du code de la santé publique, responsables de l'évaluation de la sécurité pour la santé humaine des produits de tatouage, doivent être titulaires de l'un des diplômes, titres ou certificats mentionnés à l'annexe III du présent arrêté.
Arrêté du 19 août 2016 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 27 août 2016.
TexteArrêté du 19 août 2016
IdentifiantLEGIARTI000033067932
Texte parentLEGITEXT000033067915
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