Arrêté du 23 août 2016 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 août 2016.

TexteArrêté du 23 août 2016
IdentifiantLEGIARTI000033068293
Texte parentLEGITEXT000033068278
Référencearticle 4 de l'arrêté du 23 août 2016 (version du 27 août 2016)Légifrance →

1. Les électeurs sont répartis au sein des cinq collèges électoraux suivants :

2. 1° Collège électoral A1 :

3. - les directeurs de recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et des autres établissements publics à caractère scientifique et technologique ;

4. 2° Collège électoral A2 :

5. - les professeurs des universités et professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;

6. - les chercheurs d'un niveau équivalent à celui de directeur de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique ;

7. - les personnalités compétentes dans les domaines de recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale inscrites dans ce collège par le président de l'institut dans les conditions prévues à l'article 3 (I, 4°) ;

8. 3° Collège électoral B1 :

9. - les chargés de recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et des autres établissements publics à caractère scientifique et technologique ;

10. 4° Collège électoral B2 :

11. - les maîtres de conférences et maîtres de conférences-praticiens hospitaliers ;

12. - les personnels d'un niveau équivalent à celui de chargé de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique ;

13. - les personnalités compétentes dans les domaines de recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale inscrites dans ce collège par le président de l'institut dans les conditions prévues à l'article 3 (I, 4°) ;

14. 5° Collège électoral C :

15. - les personnels ingénieurs, techniques et d'administration de la recherche ou équivalents.

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