Arrêté du 23 août 2016 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 27 août 2016.

TexteArrêté du 23 août 2016
IdentifiantLEGIARTI000033068299
Texte parentLEGITEXT000033068278
Référencearticle 7 de l'arrêté du 23 août 2016 (version du 27 août 2016)Légifrance →

1. Pour les élections au niveau des collèges A1, A2, B1 et B2 :

2. 1° Chaque électeur des collèges A1, A2 et B1 choisit au maximum trois noms parmi les candidats de son collège ;

3. 2° Chaque électeur du collège B2 choisit au maximum un nom parmi les candidats de ce collège.

4. Pour les élections au niveau du collège C, chaque électeur choisit une liste de ce collège, sans adjonction ni modification. Chaque liste doit comporter deux noms au moins et quatre noms au plus.

5. Il est créé, par décision du président de l'institut, qui en définit les missions, une commission électorale générale composée d'un représentant de chacun des collèges A1, A2, B1, B2 et C du conseil scientifique sortant ; ces représentants sont désignés par les membres du conseil scientifique appartenant à chacun de ces collèges.

6. Le matériel électoral transmis aux électeurs, incluant notamment une déclaration d'intentions, est constitué selon des modalités définies par décision du président de l'institut.

7. Le scrutin peut être organisé par voie électronique selon des modalités définies par décision du président de l'institut.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033068299, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.