1. Lorsque les astreintes de direction, de sécurité et de logistique et les temps d'intervention mentionnés à l'article 2 ci-dessus font l'objet d'un repos compensateur en temps, les modalités de compensation sont celles fixées par l'arrêté du 15 janvier 2002 susvisé.
Arrêté du 24 août 2016 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 27 août 2016.
TexteArrêté du 24 août 2016
IdentifiantLEGIARTI000033068789
Texte parentLEGITEXT000033068781
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