1. Lorsque le fonctionnaire qui a été suspendu en application de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée est réintégré dans ses fonctions à la suite d'une décision judiciaire de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou de mise hors de cause, l'autorité hiérarchique établit un procès-verbal visant le dernier alinéa de cet article et indiquant la date de rétablissement de l'intéressé dans ses fonctions.
Décret n°2016-1155 du 24 août 2016 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 27 août 2016.
TexteDécret n°2016-1155 du 24 août 2016
IdentifiantLEGIARTI000033068872
Texte parentLEGITEXT000033068868
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