Arrêté du 10 août 2016 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 28 août 2016 au 1er septembre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 10 août 2016
RattachementTitre III : ÉCOLES NATIONALES SUPÉRIEURES D'ARCHITECTURE, CENTRE DES HAUTES ÉTUDES DE CHAILLOT DE LA CITÉ DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
IdentifiantLEGIARTI000033071997
Texte parentLEGITEXT000033071950
Référencearticle 10 de l'arrêté du 10 août 2016 (version du 28 août 2016)Légifrance →

1. Les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent réclamer des droits de 37 € pour le traitement des dossiers de :

2. 1. Préinscription en première année ;

3. 2. Demande d'entrée dans les études par validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels ;

4. 3. Inscription au diplôme demandé.

5. Pour les candidats boursiers et sur présentation nominative d'attribution d'une bourse pour l'année universitaire en cours, le montant réduit annuel est fixé à 50 % du montant à taux plein.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033071997, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.