Arrêté du 10 août 2016 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 28 août 2016 au 1er septembre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 10 août 2016
RattachementTitre III : ÉCOLES NATIONALES SUPÉRIEURES D'ARCHITECTURE, CENTRE DES HAUTES ÉTUDES DE CHAILLOT DE LA CITÉ DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
IdentifiantLEGIARTI000033071999
Texte parentLEGITEXT000033071950
Référencearticle 11 de l'arrêté du 10 août 2016 (version du 28 août 2016)Légifrance →

1. I. - Le montant annuel des droits de scolarité acquittés dans les écoles nationales supérieures d'architecture est fixé à :

2. 1° 369 € pour les inscriptions dans le premier cycle. Le montant réduit correspondant est fixé à 224 €. Ces mêmes montants sont applicables pour les inscriptions au cycle préparatoire d'études en paysage, ainsi que pour les inscriptions en première année de la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste ;

3. 2° 506 € pour les inscriptions dans le deuxième cycle. Le montant réduit correspondant est fixé à 313 €. Ces mêmes montants sont applicables pour les inscriptions en deuxième et troisième années de la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste, ainsi que pour les inscriptions en deuxième, troisième et quatrième années de la formation conduisant au diplôme de paysagiste diplômé par le Gouvernement ;

4. 3° 623 € pour la formation conduisant à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre. Le montant réduit correspondant est fixé à 384 € ;

5. 4° 984 € pour les inscriptions à la formation conduisant au diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture. Le montant réduit correspondant est fixé à 609 € ;

6. 5° 433 € pour la formation conduisant au doctorat en architecture et à l'habilitation à diriger des recherches. Le montant réduit correspondant est fixé à 265 €.

7. II. - Quand un étudiant doit se présenter l'année universitaire suivante à une épreuve d'évaluation sans avoir à suivre les cours correspondants, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent réclamer des droits d'inscription à l'épreuve d'un montant de 35 €.

8. III. - La part des droits de scolarité susceptible d'être affectée au service de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 36 €.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033071999, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.