Arrêté du 10 août 2016 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 28 août 2016 au 1er septembre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 10 août 2016
RattachementTitre II : ÉCOLE DU LOUVRE
IdentifiantLEGIARTI000033071991
Texte parentLEGITEXT000033071950
Référencearticle 7 de l'arrêté du 10 août 2016 (version du 28 août 2016)Légifrance →

1. Le montant annuel du droit de scolarité des étudiants dans la classe préparatoire aux concours de la conservation du patrimoine de la fonction publique de l'Etat ou territoriale est fixé à 582 €.

2. Lorsqu'un étudiant s'inscrit simultanément dans la classe préparatoire susmentionnée et dans le deuxième ou le troisième cycle mentionnés à l'article 5, il acquitte le droit dont le montant est le plus élevé des deux au taux plein et le deuxième droit au taux réduit, fixé aux 2/3 du taux plein. Le droit acquitté en premier est celui dont le montant est le plus élevé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033071991, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.