1. Sont assimilées aux publications imprimées quotidiennes, pour l'application de l'article 9, les publications mentionnées au 1 bis B de l'article 39 bis du code général des impôts ainsi que les publications nationales de périodicité au minimum hebdomadaire, présentant le caractère d'information politique et générale, imprimées sur papier journal pour au moins 90 % de leur surface et dont le prix de vente et la durée de présentation à la vente de chaque numéro sont comparables à ceux des quotidiens nationaux.
Décret n°2012-484 du 13 avril 2012 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 16 avril 2012 au 25 juin 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2012-484 du 13 avril 2012
RattachementChapitre III : Création du fonds stratégique pour le développement de la presse
IdentifiantLEGIARTI000025689786
Texte parentLEGITEXT000033073426
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