Décret n°2012-484 du 13 avril 2012 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2020.

TexteDécret n°2012-484 du 13 avril 2012
RattachementChapitre III : Création du fonds stratégique pour le développement de la presse
IdentifiantLEGIARTI000042652715
Texte parentLEGITEXT000033073426
Référencearticle 13 du décret n°2012-484 du 13 avril 2012 (version du 11 décembre 2020)Légifrance →

1. Peuvent bénéficier des aides du fonds les projets représentant une innovation pour l'activité des entreprises et des agences de presse concernées, notamment technologique, de contenu, de procédé, d'organisation ou d'usage et permettant d'atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants :

2. a) Augmenter la productivité des entreprises et des agences de presse, notamment par la réduction des coûts de production, l'adaptation des moyens et la recherche de la qualité ;

3. b) Améliorer et diversifier la forme rédactionnelle des publications imprimées et des services de presse en ligne, notamment par le recours aux nouvelles technologies d'acquisition, d'enregistrement et de diffusion de l'information ;

4. c) Favoriser la transition écologique du secteur ;

5. d) Assurer la protection de la propriété intellectuelle et améliorer la qualité de l'information, notamment à travers le développement d'outils permettant la protection des contenus contre la contrefaçon, leur suivi, leur marquage et l'identification de leur origine.

6. Peuvent également en bénéficier les projets permettant d'assurer le rayonnement du traitement de l'actualité française et internationale par la presse française dans les pays francophones où l'accès en est limité par le niveau de vie et de diffusion des technologies numériques, le cas échéant, sur la base d'un cahier des charges établi par la direction générale des médias et des industries culturelles, déterminant les actions ou les zones prioritaires ; la part des crédits susceptible d'être affectée à cet objet est fixée chaque année par le directeur général des médias et des industries culturelles.

7. Des projets collectifs peuvent être présentés par une société, une association, un syndicat professionnel, un groupement d'intérêt économique ou toute autre structure juridique ayant reçu un mandat d'au moins trois agences de presse ou entreprises éditant des publications imprimées ou des services de presse en ligne remplissant les critères pour bénéficier du présent fonds et n'ayant aucun lien capitalistique entre elles. Ces projets sont constitués d'investissements communs réalisés par ou pour le compte de l'ensemble des entreprises ou agences de presse participant au projet collectif. Pour les projets collectifs intervenant dans les collectivités ou les départements d'outre-mer, le nombre minimum de mandants est ramené à deux.

8. Des projets communs peuvent être présentés par une société agissant pour le compte de la société qui la contrôle ou d'une ou plusieurs sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

9. Les projets relevant des cinq premiers alinéas du présent article ou les projets collectifs, au sens du septième alinéa, bénéficient par priorité des aides du fonds. Parmi les projets relevant des mêmes cinq premiers alinéas, les projets représentant une innovation au regard des pratiques du secteur sont eux-mêmes prioritaires.

10. Les projets de développement et d'innovation comprenant l'acquisition ou la location de matériels liés à l'impression ne peuvent bénéficier du soutien du fonds que s'ils justifient, dans la zone de production concernée, de l'absence de surcapacité d'impression répondant à des besoins équivalents.

11. Les dépenses correspondant à la gestion normale de l'entreprise, notamment les investissements de simple renouvellement des équipements ou les actions promotionnelles récurrentes, ne sont pas éligibles au bénéfice du fonds.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042652715, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.