Décret n°2012-484 du 13 avril 2012 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 28 août 2016.

TexteDécret n°2012-484 du 13 avril 2012
RattachementChapitre III : Création du fonds stratégique pour le développement de la presse
IdentifiantLEGIARTI000033073558
Texte parentLEGITEXT000033073426
Référencearticle 19 du décret n°2012-484 du 13 avril 2012 (version du 28 août 2016)Légifrance →

1. La direction générale des médias et des industries culturelles assure le secrétariat du comité d'orientation, y compris dans sa formation de club des innovateurs, ainsi que l'instruction des dossiers et l'information régulière de chaque formation du comité d'orientation sur le montant des subventions et avances attribuées tant par le fonds stratégique pour le développement de la presse que par le fonds de soutien à l'émergence et à l'innovation dans la presse.

2. Pour cette instruction, le président du comité, et le vice-président dans la formation de club des innovateurs, peuvent faire appel à des experts extérieurs. Pour le fonds de soutien à l'émergence et à l'innovation dans la presse et en tant que de besoin, le directeur général des médias et des industries culturelles peut recourir à l'expertise de la Banque publique d'investissement mentionnée à l'article 1 A de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement, par le biais d'une convention qui fixe notamment les modalités de rémunération de cette dernière.

3. Ces experts sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les informations dont ils ont connaissance en raison de l'exercice de leurs fonctions.

4. Les experts perçoivent une rémunération dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la communication et du ministre chargé du budget. Les dépenses relatives aux experts sont financées par les crédits du fonds stratégique pour le développement de la presse ou du fonds de soutien à l'émergence et à l'innovation dans la presse selon le cas.

5. Les experts peuvent prétendre au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

6. Le comité d'orientation, y compris dans sa formation de club des innovateurs, peut procéder aux auditions qu'il juge nécessaires.

7. Le président du comité d'orientation du fonds, le vice-président dans la formation de club des innovateurs, ou leur suppléant, perçoivent pour chaque séance du comité qu'ils président une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de la communication et du ministre chargé du budget.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033073558, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.