Décret n°2012-484 du 13 avril 2012 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2020.

TexteDécret n°2012-484 du 13 avril 2012
RattachementChapitre III bis : Fonds de soutien à l'émergence et à l'innovation dans la presse
IdentifiantLEGIARTI000042652744
Texte parentLEGITEXT000033073426
Référencearticle 28 du décret n°2012-484 du 13 avril 2012 (version du 11 décembre 2020)Légifrance →

1. Il est créé un fonds de soutien à l'émergence et à l'innovation dans la presse. Dans les conditions prévues au présent chapitre, le fonds bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises, établies en France ou dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'Espace économique européen, sous réserve qu'elles justifient être à jour de leurs obligations à l'égard de l'administration fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage.

2. Le directeur général des médias et des industries culturelles attribue les aides au titre de ce fonds, conformément au présent chapitre dans la limite des crédits ouverts à ce titre en loi de finances. Ces aides ne sont pas soumises au décret du 16 décembre 1999 susvisé.

3. Ces aides prennent la forme :

4. 1° De bourses d'émergence, conformément à l'article 28-1 ;

5. 2° D'aides aux programmes d'incubation de presse, conformément à l'article 28-2 ;

6. 3° D'aides à des programmes de recherche et de développement, conformément à l'article 28-3.

7. Le directeur général des médias et des industries culturelles détermine l'enveloppe des appels à projets prévus aux articles 28-2 et 28-3.

8. Le comité d'orientation du fonds stratégique pour le développement de la presse, dans sa formation de club des innovateurs mentionnée à l'article 16, émet un avis sur l'attribution des aides du fonds de soutien à l'émergence et à l'innovation dans la presse. Il organise ses travaux conformément aux dispositions de l'article 19. Dans le cadre des appels à projets mentionnés aux articles 28-2 et 28-3, il peut proposer de retenir un ou plusieurs projets ou de n'en retenir aucun si les projets déposés ne lui paraissent pas pleinement répondre aux objectifs et aux critères d'éligibilité et de sélection.

9. .

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