Décret n°2012-484 du 13 avril 2012 · Article

Article 33

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-484 du 13 avril 2012
RattachementChapitre IV : Dispositions modifiant le décret n° 86-616 du 12 mars 1986 instituant une aide aux quotidiens nationaux à faibles ressources publicitaires
IdentifiantLEGIARTI000025689808
Texte parentLEGITEXT000033073426
Référencearticle 33 du décret n°2012-484 du 13 avril 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 3-1.-Le montant de l'aide attribuée à un quotidien ne peut dépasser 25 % de ses recettes totales, hors subventions publiques, de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide.

3. L'aide attribuée à chaque quotidien relevant de la première section est égale au taux unitaire de subvention, déterminé conformément à l'article 3, multiplié par le chiffre de diffusion en donnée corrigée de ce quotidien.

4. L'aide attribuée à chaque quotidien relevant de la deuxième section est égale au taux unitaire de subvention, déterminé conformément à l'article 3, multiplié par le nombre d'exemplaires effectivement vendus par ce quotidien.

5. L'aide attribuée à chaque quotidien relevant de la troisième section est égale au taux unitaire de subvention, déterminé conformément l'article 3, multiplié par le nombre d'exemplaires effectivement vendus par ce quotidien. Un titre ne pourra bénéficier de l'aide de la troisième section que pendant un maximum de trois années.

6. Un titre perdant le bénéfice de la troisième section au cours d'une de ces trois années peut prétendre au bénéfice de la première section dès lors qu'il remplit les conditions fixées par l'article 2-1 du décret.

7. Les crédits disponibles après application des dispositions des précédents alinéas sont répartis entre les titres restant éligibles, dans les conditions définies au a de l'article 3 et aux deux premiers alinéas du présent article.

8. Aucune aide ne peut être versée aux quotidiens qui ne satisfont pas aux conditions posées par le premier alinéa de l'article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°86-616 du 12 mars 1986 : art. 3-1

Aller plus loin

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