Article abrogé, en vigueur du 16 avril 2012 au 25 juin 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2012-484 du 13 avril 2012
RattachementChapitre XI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
IdentifiantLEGIARTI000025689869
Texte parentLEGITEXT000033073426
Référencearticle 57 du décret n°2012-484 du 13 avril 2012 (version du 16 avril 2012)Légifrance →
1. L'article 10 est rédigé comme suit :
2. « Art. 10. - Sont assimilées aux publications quotidiennes, pour l'application de l'article 9, les publications à diffusion locale consacrées principalement à l'information politique et générale, paraissant au moins une fois par semaine et dont le prix de vente n'excède pas de 75 % celui de la majorité des quotidiens, ainsi que les publications nationales de périodicité au minimum hebdomadaire, présentant le caractère d'information politique et générale, imprimées sur papier journal pour au moins 90 % de leur surface et dont le prix de vente et la durée de présentation à la vente de chaque numéro sont comparables à ceux des quotidiens nationaux. »
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