Décret n°2012-484 du 13 avril 2012 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 25 juin 2014.

TexteDécret n°2012-484 du 13 avril 2012
RattachementChapitre II : Contrôle et évaluation des différents dispositifs d'aide à la presse
IdentifiantLEGIARTI000029130122
Texte parentLEGITEXT000033073426
Référencearticle 7 du décret n°2012-484 du 13 avril 2012 (version du 25 juin 2014)Légifrance →

1. Les représentants du secteur de la presse sont réunis au moins une fois par an par le ministre chargé de la communication, afin de débattre des orientations stratégiques en matière d'évolution et d'adaptation de la presse et de leurs implications sur l'ensemble des aides directes ou indirectes à la presse.

2. A cette occasion, un état annuel du montant des aides directes ou indirectes à la presse et leur ventilation par bénéficiaire leur sont communiqués, dans le respect du secret des affaires, ainsi que les conclusions des contrôles et évaluations prévus aux articles 4 et 5. Cet état annuel fait également l'objet d'une publication.

3. Le ministre chargé de la communication peut convier à ces réunions des experts, venant notamment des ministères concernés par les actions à l'égard de la presse.

4. A la demande de la direction générale des médias et des industries culturelles, les bénéficiaires des aides énumérées à l'article 1er sont tenus de communiquer la diffusion totale de chacun de leurs titres pour l'année précédente et d'en accepter la publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029130122, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.