Décret n°2016-1181 du 30 août 2016 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2016 au 28 novembre 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2016-1181 du 30 août 2016
RattachementTitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU CONCOURS EXTERNE
IdentifiantLEGIARTI000033077330
Texte parentLEGITEXT000033077299
Référencearticle 12 du décret n°2016-1181 du 30 août 2016 (version du 1er septembre 2016)Légifrance →

1. Il est attribué à l'épreuve d'admission mentionnée à l'article 11 une note de 0 à 20.

2. Le jury est souverain. A ce titre, il arrête le nombre de points nécessaires pour être déclaré admis et arrête sur cette base, dans la limite des places mises au concours, la liste d'admission.

3. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

4. Le président du jury transmet la liste d'admission au ministre chargé de la sécurité civile avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033077330, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.