Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2016 au 28 novembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2016-1181 du 30 août 2016
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'EXAMEN PROFESSIONNEL
IdentifiantLEGIARTI000033077334
Texte parentLEGITEXT000033077299
Référencearticle 15 du décret n°2016-1181 du 30 août 2016 (version du 1er septembre 2016)Légifrance →
1. L'examen professionnel consiste en une épreuve d'entretien à partir d'un dossier dont le contenu est précisé en annexe 3 du présent décret. Lors de son inscription, chaque candidat constitue et joint le dossier précité.
2. Cette épreuve vise à apprécier la capacité du candidat à analyser l'environnement institutionnel dans lequel il intervient ainsi que son aptitude à assumer les missions du cadre d'emplois, notamment en matière de gestion de projets dans le domaine sanitaire et social ainsi qu'en matière de coordination et d'encadrement des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels (durée de l'entretien : 20 minutes, dont 5 minutes au plus d'exposé).
3. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier n'est pas noté.
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