Décret n°2016-1181 du 30 août 2016 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2016 au 28 novembre 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2016-1181 du 30 août 2016
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'EXAMEN PROFESSIONNEL
IdentifiantLEGIARTI000033077336
Texte parentLEGITEXT000033077299
Référencearticle 16 du décret n°2016-1181 du 30 août 2016 (version du 1er septembre 2016)Légifrance →

1. Il est attribué à l'épreuve d'admission une note de 0 à 20.

2. Un candidat ne peut être admis si la note obtenue à l'épreuve est inférieure à 10 sur 20.

3. A l'issue de l'épreuve, le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis à l'examen professionnel.

4. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

5. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033077336, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.