Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2016 au 28 novembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2016-1181 du 30 août 2016
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'EXAMEN PROFESSIONNEL
IdentifiantLEGIARTI000033077336
Texte parentLEGITEXT000033077299
Référencearticle 16 du décret n°2016-1181 du 30 août 2016 (version du 1er septembre 2016)Légifrance →
1. Il est attribué à l'épreuve d'admission une note de 0 à 20.
2. Un candidat ne peut être admis si la note obtenue à l'épreuve est inférieure à 10 sur 20.
3. A l'issue de l'épreuve, le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis à l'examen professionnel.
4. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
5. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.