Décret n°2016-1181 du 30 août 2016 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2016 au 28 novembre 2022.

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TexteDécret n°2016-1181 du 30 août 2016
Rattachement
Chapitre II : Composition du jury
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONCOURS D'ACCÈS AU CADRE D'EMPLOIS DES CADRES DE SANTÉ DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS ET À L'EXAMEN PROFESSIONNEL D'AVANCEMENT DE GRADE
  2. Chapitre II : Composition du jury
IdentifiantLEGIARTI000033077360
Texte parentLEGITEXT000033077299
Référencearticle 4 du décret n°2016-1181 du 30 août 2016 (version du 1er septembre 2016)Légifrance →

1. La liste des membres des jurys des concours et de l'examen professionnel est arrêtée par le ministre chargé de la sécurité civile.

2. Ce jury comporte six membres répartis en trois collèges égaux :

3. - deux personnalités qualifiées : un représentant du ministère chargé de la sécurité civile désigné par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises et un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;

4. - deux élus locaux ;

5. - deux représentants des membres du service de santé et de secours médical (un médecin-chef et un membre du cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels) désignés par les organisations syndicales. Les deux organisations syndicales appelées à désigner, chacune, un représentant sont tirées au sort parmi les organisations syndicales membres de la commission administrative paritaire plénière compétente.

6. Le représentant du ministère chargé de la sécurité civile préside le jury, son remplaçant est le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale.

7. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033077360, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.