Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2016 au 28 novembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2016-1181 du 30 août 2016
RattachementTitre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU CONCOURS INTERNE
IdentifiantLEGIARTI000033077322
Texte parentLEGITEXT000033077299
Référencearticle 8 du décret n°2016-1181 du 30 août 2016 (version du 1er septembre 2016)Légifrance →
1. Le jury est souverain. A ce titre, il arrête le nombre de points nécessaires pour être déclaré admis et arrête sur cette base, dans la limite des places mises au concours, la liste d'admission.
2. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
3. Le président du jury transmet la liste d'admission au ministre chargé de la sécurité civile avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
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