1. La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, respectivement en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.
Décret n°2016-1176 du 30 août 2016 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2016.
TexteDécret n°2016-1176 du 30 août 2016
RattachementChapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000033077420
Texte parentLEGITEXT000033077370
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