Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2016-1176 du 30 août 2016
RattachementChapitre IV : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000033078093
Texte parentLEGITEXT000033077370
Référencearticle 17 du décret n°2016-1176 du 30 août 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale nommés au grade d'infirmier de sapeurs-pompiers de classe supérieure, en application de l'article 16, sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels
SITUATION DANS LA CLASSE SUPÉRIEURE du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon à partir d'un an
1er échelon
Ancienneté acquise
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