Décret n°2016-1176 du 30 août 2016 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2016-1176 du 30 août 2016
RattachementChapitre IV : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000033078093
Texte parentLEGITEXT000033077370
Référencearticle 17 du décret n°2016-1176 du 30 août 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale nommés au grade d'infirmier de sapeurs-pompiers de classe supérieure, en application de l'article 16, sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE
du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers
professionnels

SITUATION DANS LA CLASSE SUPÉRIEURE
du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers
professionnels

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon


8e échelon


5e échelon


Ancienneté acquise


7e échelon


4e échelon


Ancienneté acquise


6e échelon


3e échelon


Ancienneté acquise


5e échelon


2e échelon


Ancienneté acquise


4e échelon à partir d'un an


1er échelon


Ancienneté acquise

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033078093, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.