1. Peuvent être promus infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins dix ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps infirmier de catégorie A ou dans un corps militaire infirmier équivalent et ayant un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.
Décret n°2016-1176 du 30 août 2016 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
TexteDécret n°2016-1176 du 30 août 2016
RattachementChapitre IV : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000044901175
Texte parentLEGITEXT000033077370
Nota : Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.
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