Décret n°2016-1176 du 30 août 2016 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2016-1176 du 30 août 2016
RattachementChapitre IV : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000044901178
Texte parentLEGITEXT000033077370
Référencearticle 19 du décret n°2016-1176 du 30 août 2016 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels nommés au grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels hors classe en application de l'article 18 sont classés dans les conditions suivantes :


SITUATION D'ORIGINE

dans le grade d'infirmier de sapeur-pompier professionnel

SITUATION DE RECLASSEMENT

dans le grade d'infirmier de sapeur-pompier professionnel hors classe

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon à partir d'un an

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise
Nota : Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

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