Texte publié au Journal officiel
1. L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 17. - Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale nommés au grade d'infirmier de sapeurs-pompiers de classe supérieure, en application de l'article 16, sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : «
3. SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE
4. du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers
5. professionnels
6. SITUATION DANS LA CLASSE SUPÉRIEURE
7. du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers
8. professionnels
9. ANCIENNETÉ CONSERVÉE
10. dans la limite de la durée
11. de l'échelon
12. 8e échelon
13. 5e échelon
14. Ancienneté acquise
15. 7e échelon
16. 4e échelon
17. Ancienneté acquise
18. 6e échelon
19. 3e échelon
20. Ancienneté acquise
21. 5e échelon
22. 2e échelon
23. Ancienneté acquise
24. 4e échelon à partir d'un an
25. 1er échelon
26. Ancienneté acquise
27. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret 2016-1176 : art. 17