Décret n°2016-1176 du 30 août 2016 · Article

Article 35

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1176 du 30 août 2016
RattachementChapitre VIII : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2017
IdentifiantLEGIARTI000033077464
Texte parentLEGITEXT000033077370
Référencearticle 35 du décret n°2016-1176 du 30 août 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 17. - Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale nommés au grade d'infirmier de sapeurs-pompiers de classe supérieure, en application de l'article 16, sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : «

3. SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE

4. du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers

5. professionnels

6. SITUATION DANS LA CLASSE SUPÉRIEURE

7. du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers

8. professionnels

9. ANCIENNETÉ CONSERVÉE

10. dans la limite de la durée

11. de l'échelon

12. 8e échelon

13. 5e échelon

14. Ancienneté acquise

15. 7e échelon

16. 4e échelon

17. Ancienneté acquise

18. 6e échelon

19. 3e échelon

20. Ancienneté acquise

21. 5e échelon

22. 2e échelon

23. Ancienneté acquise

24. 4e échelon à partir d'un an

25. 1er échelon

26. Ancienneté acquise

27. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret 2016-1176 : art. 17

Aller plus loin

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