Décret n°2016-1176 du 30 août 2016 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2016.

TexteDécret n°2016-1176 du 30 août 2016
RattachementChapitre VIII : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2017
IdentifiantLEGIARTI000033077470
Texte parentLEGITEXT000033077370
Référencearticle 38 du décret n°2016-1176 du 30 août 2016 (version du 1er septembre 2016)Légifrance →

1. Les membres du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret et les agents détachés dans ce cadre d'emplois sont reclassés conformément aux dispositions suivantes :


SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon

Infirmier de sapeurs-pompiers hors classe

Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels
hors classe

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

7/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels
de classe supérieure

Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels
de classe supérieure

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels
de classe normale

Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels
de classe normale

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2. Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois d'origine et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et grade d'intégration.

Aller plus loin

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