1. Sont inscrits sur la liste d'aptitude les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires soit d'un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4311-3 et L. 4311-5 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code.
Décret n°2016-1176 du 30 août 2016 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 17 avril 2022.
TexteDécret n°2016-1176 du 30 août 2016
RattachementChapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000045657384
Texte parentLEGITEXT000033077370
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