1. Les heures supplémentaires perçues par les professeurs contractuels bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ainsi que ceux bénéficiant d'un contrat à durée déterminée d'un an couvrant l'année scolaire à la date de publication du présent décret demeurent rémunérées aux taux fixés antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.
Décret n°2016-1172 du 29 août 2016 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2016.
TexteDécret n°2016-1172 du 29 août 2016
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000033078235
Texte parentLEGITEXT000033078216
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.