1. Peuvent être nommés cadres supérieurs de santé de sapeurs-pompiers professionnels, après inscription sur un tableau d'avancement, les cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels comptant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins trois ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de cadres de santé et qui ont satisfait à un examen professionnel.
Décret n°2016-1177 du 30 août 2016 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 17 avril 2022.
TexteDécret n°2016-1177 du 30 août 2016
RattachementChapitre IV : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000045657421
Texte parentLEGITEXT000033078274
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