1. Peuvent être nommés au grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe ayant au moins atteint, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, le 3e échelon de leur classe.
Décret n°2016-1177 du 30 août 2016 · Article
Article 18
Article abrogé, en vigueur du 10 décembre 2020 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2016-1177 du 30 août 2016
RattachementChapitre IV : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000042650918
Texte parentLEGITEXT000033078274
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