Décret n°2016-1177 du 30 août 2016 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2016-1177 du 30 août 2016
RattachementChapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000044901192
Texte parentLEGITEXT000033078274
Référencearticle 8 du décret n°2016-1177 du 30 août 2016 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les agents recrutés en application de l'article 5 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels, sous réserve des situations prévues aux articles 7 et 8 et au II de l'article 12 du décret du 22 décembre 2006 susvisé et de celles des articles 9 et 10 du présent décret.

2. Ce classement est réalisé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 15.

Nota : Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

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