1. La rémunération des agents contractuels régis par le présent décret fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans au vu des résultats de l'évaluation professionnelle prévue à l'article 13 ou de l'évolution des fonctions dans les conditions fixées par l'article 1er-3 du décret du 17 janvier 1986 précité. La réévaluation peut également tenir compte de l'évolution du besoin à couvrir. Les modalités de réévaluation de la rémunération sont définies par le recteur de l'académie d'exercice après consultation du comité technique académique.
Décret n°2016-1171 du 29 août 2016 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2016.
TexteDécret n°2016-1171 du 29 août 2016
IdentifiantLEGIARTI000033078486
Texte parentLEGITEXT000033078450
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