1. Les agents contractuels régis par le présent décret perçoivent, dans les mêmes conditions que les agents titulaires exerçant les mêmes fonctions, les primes et indemnités dont ces derniers bénéficient, sauf disposition réglementaire en réservant expressément le bénéfice aux seuls fonctionnaires.
Décret n°2016-1171 du 29 août 2016 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2016.
TexteDécret n°2016-1171 du 29 août 2016
IdentifiantLEGIARTI000033078488
Texte parentLEGITEXT000033078450
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