Décret n°2016-1171 du 29 août 2016 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2016.

TexteDécret n°2016-1171 du 29 août 2016
IdentifiantLEGIARTI000033078470
Texte parentLEGITEXT000033078450
Référencearticle 2 du décret n°2016-1171 du 29 août 2016 (version du 1er septembre 2016)Légifrance →

1. I. - Les agents contractuels mentionnés à l'article 1er sont recrutés selon les fonctions exercées :

2. a) Soit parmi les candidats remplissant les conditions de diplôme définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires exerçant ces fonctions pour pouvoir se présenter aux concours internes de recrutement desdits corps ;

3. b) Soit, pour les disciplines d'enseignement professionnel et technologique, parmi les candidats justifiant d'une activité ou d'une pratique professionnelle telle que définie par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires exerçant ces fonctions pour pouvoir se présenter aux concours internes de recrutement desdits corps.

4. II. - Toutefois, pour le premier degré et pour le second degré dans les disciplines d'enseignement général ou technologique, en l'absence de candidats justifiant des conditions de diplôme fixées au a du I du présent article, les agents contractuels exerçant des fonctions d'enseignement peuvent être recrutés à titre exceptionnel parmi les candidats justifiant d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat ou ayant validé une deuxième année de licence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033078470, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.