1. Lorsqu'un agent contractuel est recruté dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret pour faire face à un besoin couvrant l'année scolaire, l'échéance du contrat est fixée à la veille de la rentrée scolaire suivante. Dans les autres cas, le contrat est conclu pour la durée du besoin à couvrir.
Décret n°2016-1171 du 29 août 2016 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2016.
TexteDécret n°2016-1171 du 29 août 2016
IdentifiantLEGIARTI000033078474
Texte parentLEGITEXT000033078450
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.