1. Outre les mentions prévues à l'article 4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, le contrat précise les fonctions pour lesquelles l'agent contractuel est recruté, l'établissement, l'école ou le service dans lequel il exerce ainsi que la quotité de temps de travail.
Décret n°2016-1171 du 29 août 2016 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2016.
TexteDécret n°2016-1171 du 29 août 2016
IdentifiantLEGIARTI000033078478
Texte parentLEGITEXT000033078450
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.