Référencearticle 7 du décret n°2016-1171 du 29 août 2016 (version du 1er septembre 2016)Légifrance →
1. Pour l'établissement des contrats, les candidats sont classés par l'autorité chargée du recrutement dans l'une des deux catégories suivantes : première catégorie, deuxième catégorie.
2. Les agents contractuels remplissant les conditions définies au I de l'article 2 sont classés en première catégorie.
3. Les agents contractuels mentionnés au II de l'article 2 sont classés en deuxième catégorie.
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