Décret n°2016-1171 du 29 août 2016 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2016.

TexteDécret n°2016-1171 du 29 août 2016
IdentifiantLEGIARTI000033078482
Texte parentLEGITEXT000033078450
Référencearticle 8 du décret n°2016-1171 du 29 août 2016 (version du 1er septembre 2016)Légifrance →

1. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique définit, pour chacune des deux catégories mentionnées à l'article 7, un traitement minimum et un traitement maximum.

2. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les agents contractuels appelés à dispenser la totalité de leur enseignement dans un établissement de formation ou dans une classe ouverte aux titulaires du baccalauréat peuvent bénéficier des traitements correspondant à la hors-échelle (A).

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