Décret n°2016-1171 du 29 août 2016 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2016.

TexteDécret n°2016-1171 du 29 août 2016
IdentifiantLEGIARTI000033078484
Texte parentLEGITEXT000033078450
Référencearticle 9 du décret n°2016-1171 du 29 août 2016 (version du 1er septembre 2016)Légifrance →

1. Lors de son premier engagement, l'agent contractuel est rémunéré conformément à l'indice minimum fixé par l'arrêté prévu à l'article 8.

2. Par dérogation au premier alinéa, l'autorité qui procède au recrutement peut rémunérer l'agent contractuel à un indice supérieur à l'indice minimum compte tenu de l'expérience professionnelle détenue, de la rareté de la discipline enseignée ou de la spécificité du besoin à couvrir.

3. L'autorité qui procède au recrutement définit les modalités de mise en œuvre de ces critères après consultation du comité technique académique.

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