Arrêté du 29 août 2016 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2016.

TexteArrêté du 29 août 2016
IdentifiantLEGIARTI000033079174
Texte parentLEGITEXT000033079167
Référencearticle 3 de l'arrêté du 29 août 2016 (version du 1er septembre 2016)Légifrance →

1. L'appréciation générale, le rapport d'inspection pédagogique et le compte rendu d'évaluation professionnelle sont notifiés à l'agent, qui les signe pour attester qu'il en a pris connaissance, et le cas échéant les complète de ses observations, puis les retourne au recteur qui les verse au dossier de l'agent.

2. Le recteur peut être saisi par l'agent d'une demande de révision de l'appréciation générale.

3. Ce recours hiérarchique est traité selon les modalités fixées au III de l'article 1er-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033079174, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.