1. Toute opération relative au traitement fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification du consultant, la date et l'heure de l'opération. Ces informations sont conservées dans le traitement pendant une durée de dix ans.
Arrêté du 23 août 2016 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 2 septembre 2016.
TexteArrêté du 23 août 2016
IdentifiantLEGIARTI000033082732
Texte parentLEGITEXT000033082718
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