Décret n°2016-1195 du 2 septembre 2016 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n°2016-1195 du 2 septembre 2016
RattachementChapitre II : RECRUTEMENT ET CLASSEMENT
IdentifiantLEGIARTI000044269209
Texte parentLEGITEXT000033087796
Référencearticle 10 du décret n°2016-1195 du 2 septembre 2016 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. Les attachés statisticiens stagiaires qui n'ont pas satisfait aux conditions de validation de leur scolarité à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information à l'issue de leur période de stage sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.

2. Toutefois, le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques peut, après avis du directeur de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information, autoriser un attaché statisticien stagiaire à prolonger sa scolarité d'une année.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044269209, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.