1. Les attachés statisticiens recrutés au choix en application du 2° de l'article 4 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination dans les conditions prévues à l'article 16. Ces agents sont tenus de suivre un cycle de perfectionnement spécifique dans les conditions prévues par décision du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Décret n°2016-1195 du 2 septembre 2016 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
TexteDécret n°2016-1195 du 2 septembre 2016
RattachementChapitre II : RECRUTEMENT ET CLASSEMENT
IdentifiantLEGIARTI000033087831
Texte parentLEGITEXT000033087796
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