Décret n°2016-1195 du 2 septembre 2016 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2016-1195 du 2 septembre 2016
RattachementChapitre III : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000035649587
Texte parentLEGITEXT000033087796
Référencearticle 19 du décret n°2016-1195 du 2 septembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Peuvent également être promus attachés statisticiens principaux, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les attachés statisticiens qui justifient, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau, et ont atteint le 8e échelon du grade d'attaché statisticien.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035649587, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.