1. Peuvent également être promus attachés statisticiens principaux, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les attachés statisticiens qui justifient, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau, et ont atteint le 8e échelon du grade d'attaché statisticien.
Décret n°2016-1195 du 2 septembre 2016 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteDécret n°2016-1195 du 2 septembre 2016
RattachementChapitre III : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000035649587
Texte parentLEGITEXT000033087796
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