1. Le nombre de promotions au grade d'attaché statisticien principal susceptibles d'être prononcées au titre du tableau d'avancement prévu à l'article 19 ne peut être inférieur à 25 % ni supérieur à 33 % du nombre total de promotions prononcées dans ce grade en application des dispositions des articles 18 et 19.
Décret n°2016-1195 du 2 septembre 2016 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
TexteDécret n°2016-1195 du 2 septembre 2016
RattachementChapitre III : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000033087849
Texte parentLEGITEXT000033087796
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