Décret n°2016-1195 du 2 septembre 2016 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n°2016-1195 du 2 septembre 2016
RattachementChapitre III : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000035649748
Texte parentLEGITEXT000033087796
Référencearticle 23 du décret n°2016-1195 du 2 septembre 2016 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Les attachés statisticiens principaux nommés au grade d'attaché statisticien hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHE

STATISTICIEN PRINCIPAL

SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHE

STATISTICIEN HORS CLASSE

ANCIENNETE CONSERVEE DANS LA LIMITE

DE LA DUREE DE L'ECHELON

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

3. Les attachés statisticiens principaux nommés attachés statisticiens hors classe alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

4. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les attachés statisticiens principaux qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 22 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'attaché statisticien hors classe.

Nota : Conformément à l'article 27 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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