Décret n°2016-1195 du 2 septembre 2016 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n°2016-1195 du 2 septembre 2016
RattachementChapitre III : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000044269202
Texte parentLEGITEXT000033087796
Référencearticle 25 du décret n°2016-1195 du 2 septembre 2016 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. L'accès à l'échelon spécial du grade d'attaché statisticien hors classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par le ministre chargé de l'économie. Peuvent être inscrits sur ce tableau les attachés statisticiens hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.

2. Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

3. Le nombre d'attachés statisticiens relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des attachés statisticiens hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044269202, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.