1. Les attachés statisticiens stagiaires conservent, à titre personnel, s'ils y ont intérêt, le traitement indiciaire qu'ils percevaient à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Décret n°2016-1195 du 2 septembre 2016 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
TexteDécret n°2016-1195 du 2 septembre 2016
RattachementChapitre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000033087867
Texte parentLEGITEXT000033087796
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